La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer: Pour défendre la souveraineté et les intérêts du Vietnam en Mer Orientale

Nhân Dân en ligne - Après plus de quatre ans de préparation et neuf ans de négociations, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) a été signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque) par 107 pays, dont le Vietnam.

La CNUDM 1982 est qualifiée de Constitution de l'océan. Photo: ttbd.gov.vn
La CNUDM 1982 est qualifiée de Constitution de l'océan. Photo: ttbd.gov.vn

Après la Charte de l’ONU, la CNUDM de 1982 est qualifiée d’instrument juridique international le plus important depuis la Seconde guerre mondiale, signée et ratifiée par un très grand nombre de pays. Entrée en vigueur le 16 novembre 1994, ce traité multilatéral de 320 articles et de 9 annexes est le cœur d’un corpus juridique colossal de plus de 1.000 textes. La CNUDM répond à la volonté de la communauté internationale de réglementer tout ce qui concerne les mers et les océans, y compris les fonds des mers et leur sous-sol.

La CNUDM de 1982 est une véritable Constitution de la mer et l’une des bases de l’ordre juridique international : au-delà des règles conventionnelles qu’elle comprend, elle « codifie » les coutumes internationales. Elle représente un accord global en tenant compte des intérêts de tous les pays du monde, qu’ils soient industrialisés ou non et, à ce titre, est insusceptible de faire l’objet de réserves ni d’exceptions par les États qui en sont signataires, contrairement au droit commun des traités internationaux. En d’autres termes, toute partie l’ayant ratifiée est tenue de se soumettre à l’intégralité de ses dispositions.

Elle réglemente l’ensemble des rapports entre les pays et les zones maritimes : souveraineté, droits souverains et juridiction sur toutes les zones maritimes qu’elle définit ; régime juridique des mers et le « patrimoine mondial », c’est-à-dire les eaux internationales; règles de navigation maritime et aérienne ; exploitation et gestion des ressources naturelles biologiques ou non ; protection de l’environnement maritime, recherche scientifique, sécurité et maintien de l’ordre en mer ; règlement des différends et coopération internationale en mer ; statut de l’Autorité internationale des fonds marins, de la Commission des limites du plateau continental, du Tribunal international du droit de la mer, et de la Réunion des Etats parties à la convention…

À ce jour, 162 pays ont ratifié la CNUDM de 1982, dont, en dernier lieu, la Thaïlande, le 15 mai 2011.

La CNUDM de 1982 pose les grands principes suivants :

1- Tout État possède une mer territoriale dont la largeur est de 12 milles marins à partir des lignes de base établies conformément à la convention. Sous réserve de dispositions contraires, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent d’un droit de passage inoffensif en mer territoriale. Tous les navires et les aéronefs jouissent d’un droit de passage en transit sans entrave par les eaux et les airs des détroits servant à la navigation internationale.

2- La largeur de la zone économique exclusive et du plateau continental est définie sur la base de celle de la mer territoriale. Les États riverains de détroits peuvent réglementer la navigation maritime et tous autres aspects relatifs à la circulation et à la navigation.

3- Les États archipels, constitués entièrement d’un ou plusieurs archipels et éventuellement d’autres îles, et les pays adjacents, ont souveraineté sur les zones maritimes situées dans les lignes tracées par les points extrêmes des îles les plus éloignées, et les eaux intérieures entre les îles appelées zones archipélagiques. Ces pays peuvent établir des voies de communication maritime et aérienne, les autres pays jouissant d’un droit de déplacement entre les archipels suivant les voies maritimes déterminées par les premiers.

4- Les États côtiers ont des droits souverains sur une zone économique exclusive qui ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, sur les ressources naturelles et certaines activités économiques. Ils ont juridiction pour les recherches scientifiques et la protection de l’environnement. Les autres États bénéficient de la liberté de la navigation maritime et aérienne, ainsi que d’installer des câbles et des pipelines sous-marins.

5- Les États sans littoral ou géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région ; les espèces migratrices comme les poissons ou autres êtres marins devant être particulièrement protégés.

6- Les États côtiers ont des droits souverains sur le plateau continental (comprenant les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale) aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles. Le plateau continental peut s’étendre au moins jusqu’à 200 milles marins depuis les lignes de base et, s’étendre, dans certaines conditions, jusqu’à 350 milles marins. L’État côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l’exploitation des ressources naturelles du plateau continental au-delà des 200 milles marins. La Commission des limites du plateau continental - instituée selon l’Annexe II de la convention - donne des recommandations à l’État sur la base des informations que celui-ci doit lui communiquer concernant les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles.

7- Tous les États ont liberté de navigation, de survol, de recherches scientifiques et de pêche dans les eaux internationales, la haute mer. Ils ont l’obligation de coopérer dans l’adoption de mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques en haute mer.

8- Les États ayant une frontière commune avec une mer fermée ou semi-fermée doivent coopérer dans la gestion des ressources vivantes, prendre des politiques et mener des activités sur l’environnement comme la recherche scientifique. Les États sans littoral ont un droit d’accès à la mer y compris en transitant par un État tiers, dit de transit. Les États doivent empêcher et contrôler la pollution de l’environnement marin et sont responsables des dommages résultant du défaut de respect de leurs obligations internationales en la matière.

9- Toutes les recherches scientifiques au sein d'une zone économique exclusive et sur un plateau continental doivent obtenir l’accord des États côtiers. Cependant, dans la quasi-totalité des cas, les États côtiers ont la responsabilité de favoriser les recherches effectuées à des fins exclusivement pacifiques et sous réserve de satisfaire aux renseignements et conditions demandés par l’État souverain. Les États s’engagent à renforcer le développement et le transfert de techniques marines dans des conditions « justes et raisonnables » et en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes.

10- Les États parties doivent régler tous différends entre eux concernant l’interprétation et l’application de la convention par des moyens pacifiques. Les différends, à défaut de toute résolution alternative - accord, arbitrage, arbitrage spécial..., doivent être soumis au Tribunal international du droit de la mer institué par l’annexe VI de la CNUDM et, dans certains cas, à la Cour internationale de la Justice (CIJ) qui a une compétence propre pour les différends afférents à l’exploitation des fonds marins.

Après l’entrée en vigueur de la CNUDM, les États côtiers ont affirmé dans leurs déclarations rendues publiques leur souveraineté, leurs droits souverains et leur juridiction sur les zones maritimes étendues selon les stipulations de la Convention. Les règlementations juridiques relatives à la mer maritime constituent un moyen de règlement des différends entre les Etats. La zone économique exclusive peut, en fonction des situations spécifiques avantageuses s’élargir jusqu’à 200 milles marins. La liberté de circulation dans les conditions de la Convention est assurée, et les États sans littoral ont accès à la mer. Le droit d’effectuer des recherches scientifiques, basé sur des principes incontestables ne peut être dénié pour n’importe quel motif. L’Autorité internationale des fonds marins, créée en 1994, remplit ses missions d’organisation et de contrôle des activités en haute mer, hors des zones placées sous les juridictions nationales.

Enfin, le Tribunal international du droit de la mer, institué en 1996, statue sur les différends relatifs à l’interprétation ou nés de l’application de la CNUDM.

Il est à signaler que la partie XI de la CNUDM relative aux réglementations juridiques de la zone, c’est-à-dire des fonds des mers et de leur sous-sol au-delà des limites des juridictions nationales, notamment au sujet de l’exploitation des minerais, a au début suscité beaucoup d’inquiétudes chez les pays industrialisés, en particulier les États-Unis. Les consultations auprès des pays concernés entrepris par le Secrétaire général de l’ONU lui-même ont abouti en juillet 1994 à la signature d’un accord relatif à la mise en œuvre de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui fait partie intégrante de la Convention.

Le Vietnam a été l'un des 107 États signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 30 avril 1982 à Montego Bay. Le 23 juin 1994, l’Assemblée Nationale vietnamienne a adopté une résolution portant ratification de la CNUDM, dont le premier article stipule: « En ratification cette convention, la République socialiste du Vietnam exprime sa détermination à édifier, de concert avec la communauté internationale, un ordre juridique équitable, et à encourager le développement et la coopération en mer ». L’Assemblée Nationale a également affirmé la souveraineté du pays sur ses différentes zones maritimes définies en conformité avec les termes de la Convention, notamment sur les archipels de Hoang sa (Paracel) et de Truong Sa (Spratly). Elle demande aux autres pays de respecter sa souveraineté et affirme la position de l’État vietnamien de régler pacifiquement les différends en Mer Orientale dans un esprit d’égalité, de compréhension, de respect mutuels et selon le droit international.

30 ans passés, personne ne saurait contester le rôle important joué par la CNUDM de 1982 dans le domaine du droit international. La 22e Conférence des États parties à la Convention qui avait lieu à New York en juin 2012 a réaffirmé que la CNUDM est une réalisation majeure de l’humanité, en ce sens qu’elle résulte d’un processus de coopération-confrontation-construction qui a duré pendant des années entre les États aussi différents sur le plan du régime politique, du niveau de développement économique que des approches juridiques. Elle est aussi l’aboutissement d’un compromis entre les nations sur l’importance vitale des mers et des océans dans le développement de l’humanité.

Elle constitue une base juridique commune dans la délimitation des zones maritimes et du plateau continental en superposition entre le Vietnam et les autres États côtiers de la Mer Orientale, tels que le Cambodge, la Thaïlande, la Chine, l’Indonésie et la Malaisie.

Aux termes de la CNUDM, le Vietnam, en tant qu’Etat côtier dispose de sa mer territoriale de 12 milles marins, de sa zone économique exclusive de 200 milles marins, de son plateau continental large d’au moins 200 milles marins et susceptible de s’étendre jusqu’à 350 milles marins à compter des lignes de base. Les superficies de ses zones maritimes et de son plateau continental s’élèvent au total à près d’un million de kilomètres carrés, soit le triple de sa terre ferme.

Le Vietnam possède des preuves historiques et juridiques qui démontrent l’établissement et l’exercice de sa souveraineté de manière continue, pacifique et de longue date sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa. La CNUDM de 1982 constitue un outil juridique de référence important, solide et reconnu dans cette lutte pleine d’endurances et de complexités pour protéger nos zones maritimes, nos droits et nos intérêts légitimes sur mer. Elle sert de base juridique pour rejeter les revendications territoriales absurdes de la Chine, qui, par la soi-disant « ligne en langue de bœuf », cherchent à s’attribuer à elle seule près de 80 % de la superficie de la Mer Orientale - une mer semi-fermée bordée par 9 États côtiers.

Pour le Vietnam, les parties concernées en Mer Orientale doivent parvenir rapidement à une solution globale et définitive par voie de négociations, maintenir la paix et la stabilité dans cette zone maritime sur la base du statut quo, de non recours à tout acte rendant plus complexe la situation, ni à la force, ni à la menace de l’utiliser. Elles contribueront ainsi à créer un climat de compréhension et de confiance mutuelles, à consolider un environnement stable, pacifique, de coopération et de développement en Mer Orientale.

Toute partie à la Convention se doit d’appliquer strictement toutes ses dispositions, sans réserve, ni exception. Dans cette règle du jeu, aucune n’a pas le droit de se comporter comme bon lui semble, en se référant uniquement aux dispositions qui lui sont avantageuses et en faisant abstraction, voire dénier celles qui ne le sont pas.

COMITÉ NATIONALE DES FRONTIÈRES (du Ministère vietnamien des Affaires étrangère)