CNUDM 1982: Plateau continental

Nhân Dân en ligne - Nous reproduisons ci-après le texte relatif au plateau continental de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) du livre «Question-Réponse sur la mer et les îles du Vietnam».

Il de Cù Lao Chàm (au Centre du Vietnam). Photo: Van Anh/ NDEL.
Il de Cù Lao Chàm (au Centre du Vietnam). Photo: Van Anh/ NDEL.

La CNUDM 1982 définit dans l’article 76, alinéa 1, le plateau continental comme suit:

«Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure».

L’article 76, alinéas 5, 6, 7, 8 de la CNUDM 1982, stipule clairement: le plateau continental de l’État côtier a une largeur minimale de 200 milles marins (même si, en réalité, celle-ci est inférieure à 200 milles marins). Au cas où le rebord externe du plateau continental d’un État côtier a une étendue du prolongement naturel du territoire terrestre au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base, l’État côtier peut déterminer la limite extérieure de son plateau continental, soit à une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 2.500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2.500 mètres de profondeur, à condition du respect des stipulations sur la définition de la limite extérieure du plateau continental de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et conformément aux propositions de la Commission des limites du plateau continental constituée en application de son annexe II, sur la base d'une représentation géographique équitable. La commission adresse aux États côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.

L’article 77 de la CNUDM 1982 stipule que l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Il est à noter que ces droits sont exclusifs en ce sens que, si l'État côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.

L’État côtier a l’obligation de payer à l’Autorité internationale des fonds marins un impôt sur le revenu de l’exploitation du plateau continental situé au-delà de 200 milles marins.

Il est à souligner que, d’une part, les États côtiers bénéficient des droits susmentionnés sur leurs zones maritimes et, d’autre part, qu’ils ont l’obligation de respecter le droit des autres États côtiers. L’article 78, alinéa 2 de la CNUDM précise en effet: «L'exercice par l'État côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux autres droits et libertés reconnus aux autres États par la convention, ni en gêner l'exercice de manière injustifiable».

D’après le livre «Question-réponse sur la mer et les îles du Vietnam».