Il s'agit de l’Ordonnance modifiant et complétant plusieurs dispositions de l’Ordonnance relative aux politiques préférentielles en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution ; de l’Ordonnance sur les procédures applicables par les tribunaux populaires pour examiner et décider du placement en désintoxication obligatoire des personnes toxicomanes âgées de 12 à moins de 18 ans ; de l’Ordonnance modifiant et complétant plusieurs dispositions de l’Ordonnance relative aux frais de procédure.
L’ordonnance modifiant et complétant plusieurs dispositions de l’Ordonnance relative aux politiques préférentielles en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution introduit une définition de la notion de « personne ayant rendu des services méritoires à la révolution », complète les critères et conditions de reconnaissance de ce statut, élargit les catégories de bénéficiaires ainsi que les régimes et politiques préférentielles qui leur sont applicables.
Elle ajoute également le principe garantissant aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et à leurs familles un niveau de vie au moins supérieur à la moyenne de la communauté où elles résident.
Elle modifie les dispositions relatives à la reconnaissance du statut de martyr pour les invalides de guerre ou les personnes bénéficiant d’un régime assimilé, décédés à la suite de la réapparition de leurs blessures.
Elle complète également les conditions de reconnaissance du statut de martyr ou d’invalide de guerre pour les membres des forces chargées de l’application de la loi blessés ou décédés dans l’exercice direct de leurs missions de lutte contre la criminalité.
En outre, elle habilite le gouvernement à reconnaître, ou à déléguer cette compétence à une autorité compétente, le statut de personne ayant rendu des services méritoires à la révolution dans les cas où certains dossiers sont incomplets mais reposent sur des fondements historiques et factuels clairement établis, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles.
L’Ordonnance sur les procédures applicables par les tribunaux populaires pour examiner et décider du placement en désintoxication obligatoire des personnes toxicomanes âgées de 12 à moins de 18 ans comprend cinq chapitres et 48 articles.
Elle fixe les procédures relatives à l’examen des demandes de report, d’exemption, de suspension temporaire ou de dispense d’exécution de la durée restante de la mesure de désintoxication obligatoire.
Elle prévoit que la Cour populaire suprême organise les statistiques, la numérisation des dossiers ainsi que la création et la gestion d’une base de données sur les décisions de placement en désintoxication obligatoire.
Elle introduit également l’envoi, la transmission et la réception par voie électronique des documents, décisions, dossiers et pièces afin de concrétiser les orientations du Parti en matière de développement des sciences et des technologies et de transformation numérique.
L’ordonnance réduit plusieurs délais procéduraux, notamment ceux relatifs à l’examen et à la décision de placement en désintoxication obligatoire, à la notification de l’enregistrement du dossier, à l’ouverture de l’audience...
L’Ordonnance modifiant et complétant plusieurs dispositions de l’Ordonnance relative aux frais de procédure comprend trois articles : le premier modifie et complète certaines dispositions de l’Ordonnance relative aux frais de procédure ; le deuxième concerne les dispositions d’application ; le troisième contient les dispositions transitoires. Elle entrera en vigueur le 1er août 2026.
Elle élargit les catégories de personnes pouvant bénéficier d’une exonération ou d’une réduction des frais d’expertise aux victimes tenues de faire procéder à une expertise de leurs dommages conformément à la Loi sur la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation.
L’ordonnance précise les modalités de détermination des frais de faillite lorsque ceux-ci sont pris en charge par le budget de l’État.
Elle fixe en outre les règles relatives au paiement et au traitement des avances sur frais de faillite lorsque ces dépenses sont financées par le budget de l’État.